Le premier alinéa de l'article 3-3est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les aides sont accordées pour la promotion d'œuvres ayant fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au paragraphe I (1°) ou au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, depuis moins de deux ans. »