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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-585 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement institué dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-585 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement institué dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux)


L'article R. 315-57 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 315-57.-Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 315-58. »