A l'article R. 315-48 du même code, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du bureau de vote communique dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège au niveau régional et par syndicat les résultats transmis par chaque établissement.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
« Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.
« Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par le directeur d'établissement. »