L'article R. 315-42 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 315-42.-Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.
« Le vote peut avoir lieu par correspondance.
« Le vote par procuration n'est pas admis. »