Le deuxième alinéa de l'article R. 315-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ne peuvent être élus :
« 1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
« 2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
« 3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. »