Au deuxième alinéa de l'article R. 315-35 du même code, les mots : « déclarées dans l'établissement » sont remplacés par les mots : « remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »