Le deuxième alinéa de l'article R. 6144-59 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature. »