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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-583 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-583 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le 1 de l'article 56 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire.
« Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de ladite commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »