L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur général, ou son représentant, constate l'inéligibilité des candidats concernés et, par voie de conséquence, que la liste ne comprend plus le nombre de candidats requis par l'article 16. La liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission concernée. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » ;
4° A la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « vingt et unième » est remplacé par le mot : « quinzième ».