L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « du 1° du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours, à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi de la contestation de la décision du directeur général en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »