Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autres représentants de l'administration sont désignés, pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les agents du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et du corps des directeurs des soins. »