L'article 43 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des commissions administratives paritaires, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 37 à 39.
« Lorsque les établissements ayant fusionné en un seul établissement ne comportaient pas de commissions administratives paritaires pour tout ou partie des corps des personnels exerçant dans ces établissements, et si l'établissement issu de la fusion remplit les conditions fixées à l'article 5 pour disposer de ses propres commissions, il est procédé à l'élection des représentants du personnel à ces commissions dans les conditions fixées par le présent décret pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général. »