L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « organisations syndicales représentatives » sont remplacés par les mots : « organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « du 1° du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »