L'article 27 du même décret est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les commissions administratives paritaires nationales siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 33, 35, 37, 50-1, 51 à 59, 65-2, 67 à 69, 81 à 84 et 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de cette même loi. » ;
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée.