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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-581 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-581 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)


L'article 13 bis du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé.
2° Au deuxième alinéa devenu le premier alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de gestion ».
3° Au troisième alinéa devenu le deuxième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » et les mots : « à le » sont remplacés par le mot : « au ».
4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du troisième alinéa de l'article 14 du présent décret.
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »