L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
« Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur du Centre national de gestion constate qu'un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
« A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
« Le directeur général du Centre national de gestion arrête les listes recevables de candidats éligibles. »