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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-581 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-581 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une classe, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de cette classe relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »