Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-581 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-581 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)


L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après la phrase : « Leur mandat peut être renouvelé. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées au présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. » ;
b) Après les mots : « comité consultatif », le mot : « paritaire » est supprimé.
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période ces commissions siègent en formation conjointe. »