I. ― Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l'article 11. De même aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
II. - Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général du centre national de gestion informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur général du centre national de gestion, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, le directeur général du centre national de gestion raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du centre national de gestion, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du centre national de gestion, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général du centre national de gestion et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.