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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels au comité consultatif national peut être réduite ou prorogée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité consultatif national peut être dissous par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Il est alors procédé dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif national.