Au chapitre VII du titre III du livre IX du code de commerce, il est ajouté un article R. 937-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 937-10. - Les actes énumérés aux tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu par la régie de recettes instituée auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa aux taux et dans les conditions définis à ces tableaux et par les articles R. 743-140 à R. 743-157. »