« Zone de contrôle des émissions
6. Aux fins de la présente règle, les zones de contrôle des émissions sont :
6.1. La zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord, soit la zone délimitée par les coordonnées figurant à l'appendice VII du présent chapitre ; et
6.2. Toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation maritime internationale, conformément aux critères et procédures énoncés à l'appendice III du présent chapitre. »