La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de :
― trois ans à l'issue de l'infraction hors du DCS ou d'une sortie définitive du DCS pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 ;
― cinq ans pour les données mentionnées au dernier alinéa de l'article 2.
Les opérations de création ou de modification de ces données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.