Le septième alinéa du II de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève :
― en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline ;
― postérieurement à la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline et jusqu'à la notification de la décision prise par l'autorité compétente. »