Au chapitre VI de la même loi, il est rétabli un article 23 ainsi rédigé :
« Art. 23.-I. ― Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
« II. ― Toutefois, par dérogation à l'article 15 de la même loi organique :
« 1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l'article 22 de la présente loi ;
« 2° Le dernier alinéa du même article 15 n'est pas applicable.
« III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.
« IV. ― Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée. »