Le second alinéa du II de l'article 4 de la même loi est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Les populations comprises dans chaque circonscription s'entendent :
« 1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« 2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l'article 157 de la même loi ;
« 3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l'article L. 330-l du code électoral. »