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Article 3 AUTONOME (LOI n° 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (1))

Article 3 AUTONOME (LOI n° 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (1))


Les deux représentants au Parlement européen ainsi élus cessent d'exercer leur mandat de député.
Les articles 6 à 6-6 et 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée leur sont applicables. Pour l'application des mêmes articles 6 et 6-6, la décision juridictionnelle s'entend de la décision de l'Assemblée nationale réglant le contentieux.