Après l'article R. 1er-1 du code de procédure pénale, il est ajouté un article R. 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 1er-2.-Les dispositions relatives à la procédure d'agrément des associations mentionnées au premier alinéa de l'article 2-21 sont fixées par les articles R. 114-6 à R. 114-17 du code du patrimoine. »