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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-572 du 24 mai 2011 portant application de l'article 127 de la loi de finances pour 1990)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-572 du 24 mai 2011 portant application de l'article 127 de la loi de finances pour 1990)


Pour les fonctionnaires de catégorie A, B ou C n'ayant pas effectué la totalité de leur carrière dans des fonctions de surveillance ou dans la catégorie active, la majoration de pension de retraite résultant de l'intégration de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis dans des fonctions de surveillance ou dans la catégorie active.