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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime)


Un dossier de demande d'agrément comportant les pièces mentionnées au présent article doit être adressé à l'autorité compétente au plus tard six mois avant la date prévue pour le début de la formation.
Le DIRM ou l'autorité administrative compétente peut demander, en complément des pièces précitées, tout élément qui lui paraîtrait nécessaire à l'instruction du dossier.
Le DIRM ou l'autorité administrative compétente accuse réception, dans un délai d'un mois, du dossier de demande d'agrément, dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
Le DIRM ou l'autorité administrative compétente informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande d'agrément.
La demande d'agrément peut être présentée sous forme électronique.
La demande d'agrément doit être accompagnée des documents ou renseignements suivants :