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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime)


Tout prestataire délivrant une formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1 du code de l'éducation est soumis à agrément.
Toutefois, l'Ecole nationale supérieure maritime et les lycées professionnels maritimes ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté pour les formations inscrites à leur plan de scolarité.
L'agrément est délivré pour chaque type de formation professionnelle maritime. Il peut être accordé pour un ou plusieurs sites donnés.