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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-564 du 23 mai 2011 modifiant le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-564 du 23 mai 2011 modifiant le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


Le titre IV du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans l'intitulé du titre IV, le mot : « Positions » est remplacé par les mots : « Détachement, intégration directe » ;
2° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Pour l'application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent justifier des conditions prévues à l'article 4 du présent décret et satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins peuvent, à leur demande, être intégrés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
« Sous réserve des dispositions de l'article 26-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, les intéressés sont nommés dans le grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine par les fonctionnaires intégrés après détachement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont assimilés à des services effectifs accomplis dans ce corps. » ;
3° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Pour l'application de l'article 13 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires intégrés directement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent justifier des conditions prévues à l'article 4 du présent décret et satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret. »