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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-564 du 23 mai 2011 modifiant le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-564 du 23 mai 2011 modifiant le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


A l'article 10 du même décret, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnés à l'article 7.
« Toutefois, les inspecteurs stagiaires qui n'ont ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle ni obtenu les qualifications permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire ou qui n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an. »