L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I. ― Les candidats admis aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires et suivent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent, dans un centre agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.
« II. ― Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A et B, d'une qualification initiale délivrée par le centre agréé mentionné au I.
« Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le contenu de la formation professionnelle, ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.
« III. ― Pour être autorisés à faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire de la catégorie A, les inspecteurs stagiaires doivent en outre être titulaires du permis A depuis cinq ans au moins à la date de l'obtention de la qualification initiale ou avoir réussi une évaluation théorique et pratique de leur aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A.
« Les modalités de cette évaluation théorique et pratique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
« La qualification permettant de faire passer les examens du groupe motocyclettes est valable pour toutes les catégories A, A1, A2. »