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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2011 modifiant l'arrêté du 2 février 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 et au poids total autorisé en charge des véhicules de la catégorie internationale O4)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2011 modifiant l'arrêté du 2 février 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 et au poids total autorisé en charge des véhicules de la catégorie internationale O4)


L'arrêté du 2 février 2011 susvisé est complété par les articles 4 bis et 4 ter rédigés comme suit :
« Art. 4 bis.-Les véhicules remorques de la catégorie internationale O4 en circulation immatriculés avec un poids total autorisé en charge inférieur à 26 tonnes pour les remorques à plus de deux essieux peuvent bénéficier des dispositions du point 2 de l'article R. 312-4 du code de la route sous les conditions suivantes :
« ― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d'un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 26 tonnes pour les remorques à plus de deux essieux. Cette disposition doit être respectée sans modifications notables du véhicule ;
« ― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.2 de l'annexe X de la directive 71/320/ CEE susvisée ou au point 3.2 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 équivalent ;
« La mise à jour de la rubrique F. 2 du certificat d'immatriculation est réalisée sur présentation, au préfet d'un département, d'une attestation établie par le constructeur ou son représentant et visée et enregistrée par le service en charge des réceptions. Cette attestation, dont le modèle est joint au présent arrêté en annexe 3, est complétée par le propriétaire pour ce qui concerne le véhicule concerné.
« L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules.
« Si le poids total autorisé en charge ou la masse en charge maximale techniquement admissible indiqués sur la plaque d'origine du constructeur ne couvre pas le nouveau poids autorisé, le constructeur ou son représentant appose soit une nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.
« Art. 4 ter.-Par dérogation aux articles 4 et 4 bis du présent arrêté, si le véhicule concerné correspond à un véhicule pour lequel il n'existe plus de constructeur légalement identifié, les dispositions du présent article s'appliquent.
« Le carrossier qualifié selon les dispositions de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route, qui a carrossé le véhicule à l'origine et qui possède le dossier technique d'homologation, peut délivrer l'attestation prévue aux articles 4 ou 4 bis du présent arrêté.
« L'attestation à utiliser est celle prévue aux annexes 2 ou 3 du présent arrêté. Elle ne peut être qu'individuelle et la notion de " constructeur/ importateur accrédité ” est remplacée par " carrossier qualifié ”.
« L'attestation de qualification en cours de validité est jointe à l'annexe 2 ou 3 délivrée. »