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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique)


Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il dirige l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion ; il recrute les personnels contractuels de l'établissement ; il nomme et affecte à tous les emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;
6° Il conclut les conventions engageant l'établissement sous réserve des dispositions de l'article 10 ;
7° Il effectue la répartition des services d'enseignement et en informe le conseil des études ;
8° Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;
9° Il prépare le règlement des études et le règlement intérieur de l'établissement ;
10° Il exerce le pouvoir disciplinaire ;
11° Il délivre les diplômes nationaux mentionnés au 1° et au 2° de l'article 4 ainsi que les diplômes d'établissement ;
12° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;
13° Il est responsable de l'organisation des services ; il informe le conseil d'administration de toutes décisions qu'il prend en la matière.
Le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.
En cas de vacance du poste de directeur pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.