Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la partie 3 de la partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifié :
1° A l'article R. 3414-1, la phrase : « Il comprend, d'une part, un siège dont le lieu d'implantation est fixé par arrêté du ministre de la défense et, d'autre part, des centres de formation. » est remplacée par la phrase : « Il comprend un siège et des centres de formation, dont les lieux d'implantation sont fixés par le conseil d'administration. » ;
2° A l'article R. 3414-4, les mots : « du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi » sont remplacés par les mots : « des ministres de tutelle » ;
3° L'article R. 3414-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3414-5. - Le conseil d'administration comprend, outre son président :
« 1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
« a) Au titre du ministère de la défense :
« ― le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
« ― le directeur du service national ou son représentant ;
« b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
« ― le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
« ― le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
« c) Au titre du ministère chargé de la ville :
« ― le secrétaire général du comité interministériel des villes ou son représentant, disposant de deux voix ;
« d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
« ― le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
« e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
« ― le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
« f) Au titre du ministère chargé du budget :
« ― le directeur du budget ou son représentant ;
« g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
« ― le secrétaire général du comité ou son représentant.
« 2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir. » ;
4° L'article R. 3414-6 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Après les mots : « l'agent comptable principal, », les mots : « deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration » sont insérés ;
b) La phrase : « Peut également assister aux délibérations, avec voix consultative, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère de la défense. » est remplacée par la phrase : « Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville. » ;
5° A l'article R. 3414-9, les mots : « le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'emploi » sont remplacés par les mots : « l'un des ministres de tutelle ».
6° L'article R. 3414-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3414-10. - Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.
« Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :
« 1° Son organisation générale ;
« 2° La détermination de la politique globale de formation ;
« 3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;
« 4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;
« 5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;
« 6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;
« 7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
« 8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
« 9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;
« 10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;
« 11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;
« 12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;
« 13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
« 14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;
« 15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.
« Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées. » ;
7° L'article R. 3414-11 est abrogé ;
8° L'article R. 3414-14 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Les mots : « par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi » sont remplacés par les mots : « par les ministres de tutelle » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « l'un de ces ministres » ;
9° L'article R. 3414-15 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « au ministre de la défense, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget » ;
b) A la première et à la dernière phrase du second alinéa, les mots : « par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget » ;
10° A l'article R. 3414-16, les mots : « du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget » ;
11° L'article R. 3414-17 est modifié ainsi qu'il suit :
a) A la première phrase, les mots : « du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi » sont remplacés par les mots : « des ministres de tutelle » ;
b) La phrase : « Il est assisté de deux directeurs adjoints qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement » est remplacée par la phrase : « Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général, qu'il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. » ;
12° L'article R. 3414-18 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 5°, les mots : « il est la personne responsable des marchés » sont remplacés par les mots : « il est le représentant du pouvoir adjudicateur » ;
b) Au dernier alinéa, la phrase : « Il peut déléguer aux directeurs adjoints une partie de ses compétences. » est remplacée par la phrase : « Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement. » ;
13° Après l'article R. 3414-18, sont insérés les articles R. 3414-18-1 et R. 3414-18-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 3414-18-1. - Le directeur général est assisté d'un conseil scientifique chargé, à sa demande ou à celle du conseil d'administration, de :
« ― faire des propositions et émettre des avis sur les questions relatives à la formation et aux méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'établissement ;
« ― s'assurer de la qualité scientifique des études produites ou commandées par l'établissement et, le cas échéant, en proposer ;
« ― donner un avis sur la pertinence des indicateurs de performance en matière d'insertion sociale et professionnelle et proposer les évolutions nécessaires dans ce domaine.
« Art. R. 3414-18-2. - Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur proposition du conseil d'administration de l'établissement. Le mandat de membre du conseil scientifique est exercé à titre gratuit, pour une durée de trois ans renouvelable. » ;
14° L'article R. 3414-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3414-19. - Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :
« 1° Le personnel chargé de la formation et de l'insertion ;
« 2° Le personnel administratif, technique, médico-social et de service ;
« 3° Le personnel chargé de l'encadrement et de l'éducation. » ;
15° A la dernière phrase de l'article R. 3414-22 et à l'article R. 3414-23, les mots : « du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget » ;
16° A l'article R. 3414-26, les mots : « Un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget ».