I. - A l'article R. 147-8 du même code, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour lesquels il aura été constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 148-6, que l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu à l'article L. 162-1-15 n'a pas été atteint. »
II. - Au premier alinéa du I de l'article R. 147-8-1 de ce code, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « du 1° au 5° ».
III. - Le II du même article devient III et il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. ― La pénalité prononcée au titre du 6° de l'article R. 147-8 est fixée, en tenant compte de l'importance du niveau de non-réalisation de l'objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d'une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits. »