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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2011 relatif aux indemnités de fonctions, frais de représentation et frais de déplacement des membres de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2011 relatif aux indemnités de fonctions, frais de représentation et frais de déplacement des membres de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat)


L'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat fixe par délibération expresse de l'Assemblée générale en début de mandature, en tenant compte de ses possibilités financières et dans les limites définies par le présent article, le montant des indemnités mensuelles de fonctions qui peuvent être versées au président et au trésorier.
L'indemnité mensuelle du président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ne peut être supérieure à 1 150 points d'indice. L'indemnité mensuelle du trésorier de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ne peut être supérieure à 440 points d'indice.
En cas de cumul des fonctions de président de chambre de métiers et de l'artisanat départementale, ou de président de section de chambre de métiers et de l'artisanat de région, ou de président de chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de président de chambre régionale de métiers et de l'artisanat, avec celle de président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, le montant mensuel total d'indemnités perçu par le président concerné ne peut excéder 1 700 points d'indice.
En cas de cumul des fonctions de président de chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de président de section de chambre de métiers et de l'artisanat de région, et de président de chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de président de chambre régionale de métiers et de l'artisanat, et de président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, le montant mensuel total d'indemnités perçu par le président concerné ne peut excéder 2 100 points d'indice.