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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)


Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à produire d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au précédent alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
Pour l'application du quatrième alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :
― pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;
― pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques.