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Article 4 AUTONOME (Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels)

Article 4 AUTONOME (Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels)


I. ― En Guadeloupe, lors de leur installation ou de leur remplacement, dans les bâtiments du secteur tertiaire, les climatiseurs individuels et les refroidisseurs de liquide à compression utilisant l'électricité, de puissance frigorifique nominale utile inférieure ou égale à 12 kW et utilisant l'électricité, appartiennent à la classe de performance énergétique A ou à une classe supérieure et présentent un niveau de rendement énergétique (efficacité énergétique en refroidissement ou « EER ») au sens de la norme NF EN 14511 en mode froid, minimum de 3,5.
Ces mêmes dispositions s'appliquent également aux bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics ainsi qu'aux bâtiments des collectivités dans lesquels s'exerce une activité de service public ou de services administratifs en Guadeloupe.
II. - Les dispositions du paragraphe I peuvent ne pas s'appliquer aux bâtiments achevés moins de deux ans avant la date des travaux d'installation ou de remplacement de l'équipement visé.