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Article 7 AUTONOME (Délibération du 19 avril 2011 du conseil général de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la certification de la performance énergétique des bâtiments nouveaux et existants en Guadeloupe (DPE-G))

Article 7 AUTONOME (Délibération du 19 avril 2011 du conseil général de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la certification de la performance énergétique des bâtiments nouveaux et existants en Guadeloupe (DPE-G))


Le propriétaire d'un bâtiment public ou d'un bâtiment existant à usage d'enseignement, d'hôtel ou de santé procède à la première certification dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente délibération. Il procède au renouvellement du certificat au plus tard à sa date d'expiration.