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Article 3 AUTONOME (Délibération du 19 avril 2011 du conseil général de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la certification de la performance énergétique des bâtiments nouveaux et existants en Guadeloupe (DPE-G))

Article 3 AUTONOME (Délibération du 19 avril 2011 du conseil général de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la certification de la performance énergétique des bâtiments nouveaux et existants en Guadeloupe (DPE-G))


Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux bâtiments et parties de bâtiments existant remplissant l'une ou l'autre des conditions suivantes :
― logements dont au moins l'une des chambres est équipée d'un système de climatisation ;
― bâtiments et parties de bâtiments à usage de bureaux, de commerce, d'enseignement, d'hôtel et de santé, dont la SHON climatisée est supérieure à 50 m² ;
― bâtiments publics dont la SHON climatisée est supérieure à 500 m², quelle que soit la nature de l'usage.
Les surélévations ou additions de bâtiments existants dont la SHON est supérieure ou égale à 150 m² ou à 30 % de la SHON des bâtiments existants sont considérés comme des constructions neuves.