Sont considérées comme « mesures techniques d'application » les dispositions suivantes :
― les règles d'expression de la conformité réglementaire figurant aux articles 4, 5 et 6 de la présente délibération ;
― les caractéristiques thermiques de référence figurant aux articles 12, 13 et 14 de la présente délibération ;
― les exigences minimales figurant au chapitre VI de la présente délibération ;
― les solutions techniques applicables figurant au chapitre VII de la présente délibération.