Les logements pour lesquels les indicateurs ICT et ICT_ref calculés selon les dispositions de l'article 4 vérifient ICT 0,95 × ICT_ref sont considérés à faible niveau de confort et doivent à ce titre respecter l'une ou l'autre des exigences supplémentaires suivantes :
― les baies donnant sur la zone nuit du logement respectent les exigences d'étanchéité à l'air formulées à l'article 16 de la présente délibération ;
― la zone nuit du logement est équipée d'attentes pour ventilateurs de plafond.