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Article AUTONOME (Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine de la loi relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire)

Article AUTONOME (Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine de la loi relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire)



A N N E X E
MODÈLE DE BORDEREAU DAILLY


Acte de cession de créances non professionnelles soumis aux dispositions de la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/11.377 du 19 avril 2011 relevant du domaine de la loi relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire et des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier (1) stipulé à ordre et à titre de garantie
Le présent acte est établi en application des stipulations :
― (a) de la convention de crédit en date du [] conclue notamment entre (i) le cédant désigné ci-dessous, en qualité d'emprunteur, (ii) la banque, cessionnaire désigné ci-dessous à ladite convention (ci-après la « convention de crédit ») ; et
― (b) des dispositions de la délibération CR/11.377 du 19 avril 2011 relevant du domaine de la loi du conseil régional de la Guadeloupe relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire.
La cession de créances non professionnelles objet du présent acte est soumise aux dispositions de la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/11.377 du 19 avril 2011 relevant du domaine de la loi relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire et des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.
Elle intervient pour sûreté et garantie de toutes les obligations du cédant envers le cessionnaire au titre du crédit mis à la disposition du cédant pour le financement de l'acquisition du chauffe-eau solaire individuel en vue de l'équipement d'un logement à usage d'habitation principale, sur le territoire de la Guadeloupe conformément aux stipulations de la convention de crédit.
La cession de créances non professionnelles objet du présent acte intervenant à titre de garantie, elle est effectuée sans stipulation de prix conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier.
Cession :
Par le présent acte, le cédant cède en pleine propriété à titre de garantie au cessionnaire la créance cédée ci-après identifiée. La cession de créance cédée opérée en vertu du présent acte entraîne de plein droit, au profit du cessionnaire, le transfert de toutes les sûretés accessoires tant réelles que personnelles garantissant la créance cédée ainsi que de tous les autres droits, actions et autres accessoires afférents à la créance cédée.
Cédant :
Identité compléte : [] nom de famille, nom d'usage (exemple : nom d'époux[se]) ; prénoms [].
Date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I à [].
Adresse :
Code postal : I__I__I__I__I__I, commune [] (ci-après le « cédant »).
Cessionnaire :
Dénomination sociale : [].
Forme juridique : [].
Adresse du siège social : [].
Le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où la personne est immatriculée : [] (ci-après le « cessionnaire »).
Identification des créances cédées :
Débiteur cédé :
Trésor public ;
Trésorerie [].
[].
Téléphone :
Créance cédée : la créance de sommes d'argent du crédit d'impôt résultant de l'article 200 quater du code général des impôts, pour toute acquisition d'un chauffe-eau solaire individuel en vue de l'équipement d'un logement à usage d'habitation principale, sur le territoire de la Guadeloupe, dont le débiteur cédé pourra, à tout moment durant la période courant de la date du présent acte jusqu'à la date à laquelle seront éteintes toutes les obligations des parties à la convention de crédit afférentes au financement dudit chauffe-eau solaire, devenir redevable envers le cédant au titre de tout paiement ou remboursement de tout ou partie du crédit d'impôt dû au cédant pour l'acquisition du chauffe-eau solaire dans le cadre du contrat d'achat dudit chauffe-eau solaire en date du [].
Description de la créance cédée : l'ensemble des créances de sommes d'argent dont le cédant pourra, à tout moment, devenir titulaire à l'encontre du Trésor public au titre de crédit d'impôt résultant de l'article 200 quater du code général des impôts, pour toute acquisition d'un chauffe-eau solaire individuel en vue de l'équipement d'un logement à usage d'habitation principale, sur le territoire de la Guadeloupe, afférent au contrat d'achat dudit chauffe-eau solaire ci-dessus désigné.
Le présent acte est établi en un exemplaire original, remis à la banque, en sa capacité de prêteur au titre du crédit objet de la convention de crédit, une copie du présent acte demeurant conservée par le cédant.
Fait à [].
Le cédant :
Nom :
Date et heure de la cession apposée par la banque :

(1) Article L. 313-23 du code monétaire et financier : (...) ; « Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances non professionnelles” ou "acte de nantissement de créances non professionnelles” ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. »