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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique)


I. ― Les coefficients de bouclage pour les demandes effectuées aux guichets de la première période de livraison et des 1er janvier des années 2012 à 2015, ainsi qu'à tous les guichets postérieurs, sont :
0,932 pour la première période de livraison ;
0,932 pour le 1er janvier 2012 ;
0,992 pour le 1er janvier 2013 ;
0,961 pour le 1er janvier 2014 ;
0,964 à partir du 1er janvier 2015.
Seuls ces coefficients de bouclage sont utilisés pour les besoins du calcul de Qmax décrit au I de l'article 10 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé.
II. ― Pour les demandes effectuées aux guichets des 1er juillet 2012, 2013 et 2014, la CRE effectue ses calculs de quantités de produits théoriques définies au I de l'article 4 sur la base de coefficients de bouclage intermédiaires. Leur valeur est fixé à :
0,968 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2012 ;
0,977 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2013 ;
0,962 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2014.
Ces coefficients de bouclage intermédiaires ne seront pas utilisés pour le calcul des quantités de produit théoriques décrites au I de l'article 10 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé.