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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mai 2011 modifiant l'arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mai 2011 modifiant l'arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


A l'article 4 de l'arrêté du 15 mars 2010 susvisé, il est inséré au premier alinéa relatif à la dispense du test de sécurité, après les mots : « ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " activités aquatiques ” », les termes suivants : « ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " activités aquatiques et de la natation ” » ;
A l'article 4 de l'arrêté du 15 mars 2010 susvisé, il est ajouté, à la fin du troisième alinéa relatif à la dispense de l'attestation portant sur l'expérience pédagogique, les mots suivants : « ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " activités aquatiques et de la natation ” et justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en " natation synchronisée ”, dans les premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. L'expérience est attestée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d'une des fédérations membres du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées. »