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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé)


Sur la base du rapport décrit à l'article 2, l'ordonnateur et le comptable peuvent signer une convention instaurant le contrôle allégé en partenariat des dépenses dont les procédures ont été auditées lorsqu'ils constatent que les mesures qu'ils ont prises assurent une maîtrise satisfaisante et durable des risques.
Cette convention, visant le présent arrêté, indique notamment :
1° Le montant unitaire des mandats en dessous duquel l'ordonnateur est dispensé de produire au comptable les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code général des collectivités territoriales ;
2° Les rubriques et leurs subdivisions de la liste figurant en annexe I du même code afin de définir le périmètre d'application du contrôle allégé en partenariat ;
3° La durée d'application du contrôle allégé en partenariat et les conditions de résiliation de la convention ;
4° Le dispositif général de contrôle interne mis en place par l'ordonnateur pour garantir une maîtrise satisfaisante et durable des risques dans ses services ;
5° L'engagement de l'ordonnateur à ne pas fractionner le paiement des dépenses dans le seul but d'émettre des mandats dont le montant unitaire est inférieur au seuil mentionné au 1° ;
6° L'engagement de l'ordonnateur à mentionner sur les mandats concernés les références des pièces qu'il est dispensé de produire au comptable ainsi que la nature précise de la dépense. Ces références doivent permettre au comptable de demander ultérieurement leur transmission ou leur consultation sur place ;
7° L'engagement de l'ordonnateur à transmettre au comptable, gratuitement et dans un délai maximal de vingt jours à compter de la demande de ce dernier, une ou plusieurs pièces justificatives d'une ou plusieurs dépenses dont le montant unitaire est inférieur au seuil mentionné au 1° ;
8° Les modalités d'archivage par l'ordonnateur des pièces justificatives des dépenses dont le montant unitaire est inférieur au seuil mentionné au 1° ainsi que les modalités de vérification par le comptable et ses collaborateurs de ces conditions d'archivage ;
9° La faculté du comptable à résilier unilatéralement et immédiatement la convention si ses contrôles des dépenses, dont le montant unitaire est inférieur au seuil mentionné au 1°, démontrent une perte de maîtrise satisfaisante et durable des risques ;
10° Les modalités de consultation, dans les locaux d'archivage par le comptable et ses collaborateurs, des pièces justificatives des dépenses dont le montant unitaire est inférieur au seuil mentionné au 1°.