Les conclusions de l'audit visé à l'article 1er sont formalisées dans un rapport élaboré conjointement par l'ordonnateur et le comptable. Ce rapport énumère également les mesures d'adaptation des contrôles que ces derniers décident afin de garantir une maîtrise suffisante des risques identifiés et évalués de dépenses qualifiées d'irrégulières par le I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.